LedĂ©cret du 17 juillet 2018 a créé l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme qui fixe une date de cristallisation des moyens en contentieux de l’urbanisme : « Par dĂ©rogation Ă  l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans prĂ©judice de l’application de l’article R. 613-1 du mĂȘme code, lorsque la juridiction est saisie d’une
Le dĂ©fendeur Ă  l’instance initiale qui forme un appel ou se pourvoit en cassation contre une dĂ©cision juridictionnelle annulant un refus d’autorisation d’urbanisme et enjoignant Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente de dĂ©livrer cette autorisation n’est pas tenu de notifier son recours sur le fondement des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme CE 8 avril 2019, avis n° 427729 mentionnĂ© aux tables du recueil Lebon 1. Le contexte de la saisine du Conseil d’État pour avis Monsieur et Madame A. ont sollicitĂ© un permis de construire auprĂšs du maire de Le Grand-Village Plage. Par arrĂȘtĂ© du 20 dĂ©cembre 2016, le maire a refusĂ© de dĂ©livrer le permis de construire sollicitĂ©. Saisi d’un recours en excĂšs de pouvoir contre ce refus de dĂ©livrance, le tribunal administratif a annulĂ© l’arrĂȘtĂ© du 20 dĂ©cembre 2016 et a enjoint au maire de la commune de Le Grand Village Plage de dĂ©livrer Ă  Monsieur et Madame A. le permis sollicitĂ© dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la notification du jugement. La cour administrative d’appel de Bordeaux, saisi par Monsieur et Madame A, a cependant dĂ©cidĂ© de surseoir Ă  statuer et de transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’État pour qu’il rende un avis, en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative. La cour a, en effet, estimĂ© que la requĂȘte de la commune de Grand-Village Plage prĂ©sentait Ă  juger les questions suivantes 1° lorsque le juge a enjoint Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente de dĂ©livrer un permis de construire, le droit du pĂ©titionnaire Ă  obtenir un permis de construire ainsi reconnu Ă  l’issue du jugement implique-t-il la notification de la requĂȘte au pĂ©titionnaire par le requĂ©rant qui fait appel de ce jugement, en application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ? 2° en cas de rĂ©ponse positive Ă  la premiĂšre question, l’autoritĂ© Ă  laquelle est enjoint de dĂ©livrer le permis de construire doit-elle ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme l’auteur de la dĂ©cision d’urbanisme, auquel est opposable l’irrecevabilitĂ© prĂ©vue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme malgrĂ© le dĂ©faut d’accomplissement des formalitĂ©s d’affichage prescrites par l’article R. 424-15 du mĂȘme code ? Était ainsi posĂ©e la question de l’articulation de l’obligation de notification des recours en matiĂšre d’urbanisme, prĂ©vue Ă  l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, avec le pouvoir d’injonction, aprĂšs annulation d’un refus, que dĂ©tient le juge administratif. 2. L’avis du Conseil d’État Le Conseil d’État, dans son avis du 8 avril 2019, rappelle tout d’abord que les dispositions relatives Ă  la notification des recours en matiĂšre d’urbanisme visent, dans un but de sĂ©curitĂ© juridique, Ă  permettre au bĂ©nĂ©ficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette dĂ©cision, d’ĂȘtre informĂ©s Ă  bref dĂ©lai de l’existence d’un recours contentieux dirigĂ© contre elle et doivent, Ă  cet Ă©gard, ĂȘtre regardĂ©es comme s’appliquant Ă©galement Ă  un recours exercĂ© contre une dĂ©cision juridictionnelle constatant l’existence d’une telle autorisation ». En application de ce principe, le Conseil d’État a dĂ©jĂ  eu l’occasion de juger que l’obligation de notification d’un recours au pĂ©titionnaire s’impose en cas d’annulation d’un refus de dĂ©livrer un permis de construire lorsque les juges du fond constatent l’existence d’un permis de construire tacite et annulent, pour ce motif, la dĂ©cision portant refus de permis 1Conseil d’Etat 19 avril 2000 commune de Breuil-Bois-Robert, req. n° 176148, publiĂ© au recueil Lebon p. 158. Dans l’avis commentĂ©, aprĂšs avoir rappelĂ© 2Voir sur ce point Conseil d’État 25 mai 2018 PrĂ©fet des Yvelines, req. n°417350, publiĂ© au recueil Lebon avec les conclusions qu’en cas d’annulation d’un refus de dĂ©livrer une autorisation d’urbanisme, le juge doit, s’il est saisi de conclusions Ă  fin d’injonction, ordonner Ă  cette autoritĂ© de dĂ©livrer l’autorisation ou de prendre une dĂ©cision de non-opposition », le Conseil d’État souligne que la dĂ©cision juridictionnelle qui annule un refus d’autorisation d’urbanisme et enjoint Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente de dĂ©livrer cette autorisation n’a ni pour effet de constater l’existence d’une telle autorisation ni, par elle-mĂȘme, de rendre le requĂ©rant bĂ©nĂ©ficiaire de cette dĂ©cision, titulaire d’une telle autorisation 
 ». DĂšs lors, le dĂ©fendeur Ă  l’instance initiale qui forme un appel ou se pourvoit en cassation contre la dĂ©cision juridictionnelle annulant une autorisation d’urbanisme et enjoignant Ă  l’administration de la dĂ©livrer n’est pas tenu de notifier son recours sur le fondement des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. References PourrĂ©sumĂ©, le dĂ©cret du 10 avril 2019 apporte les prĂ©cisions suivantes : L'obligation de notifier le recours au titre de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'est pas applicable en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une dĂ©cision modificative ou d'une mesure de rĂ©gularisation dans les conditions prĂ©vues par l'article L. 600-5-2 ; Par un avis du 8 avril 2019, le Conseil d’Etat a affirmĂ© que si l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme s’applique Ă©galement Ă  un recours exercĂ© contre une dĂ©cision juridictionnelle constatant l’existence d’une autorisation d’urbanisme, en revanche, il ne s’applique pas Ă  un appel formĂ© contre une dĂ©cision juridictionnelle annulant un refus d’autorisation d’urbanisme et enjoignant Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente de dĂ©livrer cette autorisation. En l’espĂšce, des requĂ©rants avaient sollicitĂ© l’annulation du refus d’un maire de leur dĂ©livrer un permis de construire une maison d’habitation et qu’il soit enjoint Ă  ce maire de leur dĂ©livrer le permis sollicitĂ©. Ce tribunal avait fait droit Ă  leur requĂȘte. Mais, saisie, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a saisi le Conseil d’Etat d’une demande d’avis sur l’application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme Ă  un appel contre un jugement aboutissant Ă  reconnaĂźtre l’existence d’une autorisation d’urbanisme. AprĂšs avoir rappelĂ© les disposition de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat indique que ces dispositions visent, dans un but de sĂ©curitĂ© juridique, Ă  permettre au bĂ©nĂ©ficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette dĂ©cision, d’ĂȘtre informĂ©s Ă  bref dĂ©lai de l’existence d’un recours contentieux dirigĂ© contre elle et doivent, Ă  cet Ă©gard, ĂȘtre regardĂ©es comme s’appliquant Ă©galement Ă  un recours exercĂ© contre une dĂ©cision juridictionnelle constatant l’existence d’une telle autorisation ». Or, il rĂ©sulte des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, dans sa rĂ©daction issue de la loi du 6 aoĂ»t 2015 pour la croissance, l’activitĂ© et l’égalitĂ© des chances Ă©conomiques, de l’article L. 600-4-1 du mĂȘme code et de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que, lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme ou une opposition Ă  une dĂ©claration aprĂšs avoir censurĂ© l’ensemble des motifs que l’autoritĂ© compĂ©tente a Ă©noncĂ©s dans sa dĂ©cision conformĂ©ment aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions Ă  fin d’injonction, ordonner Ă  cette autoritĂ© de dĂ©livrer l’autorisation ou de prendre une dĂ©cision de non-opposition ». DĂšs lors, la dĂ©cision juridictionnelle qui, dans les conditions rappelĂ©es au point prĂ©cĂ©dent, annule un refus d’autorisation d’urbanisme et enjoint Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente de dĂ©livrer cette autorisation n’a ni pour effet de constater l’existence d’une telle autorisation ni, par elle-mĂȘme, de rendre le requĂ©rant bĂ©nĂ©ficiaire de cette dĂ©cision, titulaire d’une telle autorisation. Par suite, le dĂ©fendeur Ă  l’instance initiale qui forme un appel ou se pourvoit en cassation contre cette dĂ©cision juridictionnelle n’est pas tenu de notifier son recours sur le fondement des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ».
NouvellesprĂ©cisions sur l'obligation de notifier prĂ©vue par l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme. Refus d'autorisation d'urbanisme + Obligation de notifier + Une dĂ©cision juridictionnelle qui annule un refus d’autorisation d’urbanisme et enjoint Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente de dĂ©livrer cette autorisation n’a ni pour effet de constater l’existence d’une
Actions sur le document Article R*600-1 En cas de dĂ©fĂ©rĂ© du prĂ©fet ou de recours contentieux Ă  l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une dĂ©cision de non-opposition Ă  une dĂ©claration prĂ©alable ou d'un permis de construire, d'amĂ©nager ou de dĂ©molir, le prĂ©fet ou l'auteur du recours est tenu, Ă  peine d'irrecevabilitĂ©, de notifier son recours Ă  l'auteur de la dĂ©cision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit Ă©galement ĂȘtre effectuĂ©e dans les mĂȘmes conditions en cas de demande tendant Ă  l'annulation ou Ă  la rĂ©formation d'une dĂ©cision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une dĂ©cision de non-opposition Ă  une dĂ©claration prĂ©alable ou un permis de construire, d'amĂ©nager ou de dĂ©molir. L'auteur d'un recours administratif est Ă©galement tenu de le notifier Ă  peine d'irrecevabilitĂ© du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultĂ©rieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prĂ©vue au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a doit intervenir par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, dans un dĂ©lai de quinze jours francs Ă  compter du dĂ©pĂŽt du dĂ©fĂ©rĂ© ou du recours. La notification du recours Ă  l'auteur de la dĂ©cision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est rĂ©putĂ©e accomplie Ă  la date d'envoi de la lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. Cette date est Ă©tablie par le certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e auprĂšs des services postaux. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012
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Avantde réaliser ce type de formalité prévu par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, il est vivement conseillé de faire appel à un avocat spécialisé dans le domaine de l'urbanisme. Maßtre Hachem est à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions concernant ce sujet en le contactant au 04 88 91 95 10.
AccueilDroit des collectivitĂ©sVeille juridiqueJurisprudenceL’article R. 600-1 du code de l’urbanisme applicable en Nouvelle-CalĂ©donie Outre-mer PubliĂ© le 02/03/2017 ‱ dans Jurisprudence Ma Gazette SĂ©lectionnez vos thĂšmes et crĂ©ez votre newsletter personnalisĂ©e L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, issu du I de l’article 4 du dĂ©cre ... [60% reste Ă  lire] Article rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Gazette des Communes VOUS N'ĂȘTES PAS ABONNĂ© ? DĂ©couvrez nos formules et accĂ©dez aux articles en illimitĂ© Je m’abonne Nos services PrĂ©pa concours ÉvĂšnements Formations
7-CAA Bordeaux, 28 juin 2001, Mme FRNEAU, n° 98BX01696 et TA Caen, 28 mars 2002, Mme A. Chemin et assoc. Pour la protection de la propriété privée de la PerriÚre, n° 016564, BJDU 2002, 321 : jurisprudence imposant, sous l'empire de l'art. R. 600-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure au décret du 5 janvier 2007, la notification d'un
Cour Administrative d’Appel de Marseille N° 15MA00027 InĂ©dit au recueil Lebon 9Ăšme chambre – formation Ă  3 M. PORTAIL, prĂ©sident M. Jean-Marie ARGOUD, rapporteur M. ROUX, rapporteur public TAOUMI, avocat lecture du vendredi 1 juillet 2016 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procĂ©dure suivante ProcĂ©dure contentieuse antĂ©rieure Par une demande enregistrĂ©e sous le n° 1301360, M. F
 D
a demandĂ© au tribunal administratif de NĂźmes d’annuler l’arrĂȘtĂ© du 30 juin 2008, par lequel le maire de la commune de Goudargues a dĂ©livrĂ© un permis de construire Ă  M. G
 pour la rĂ©alisation d’un » abri jardin . Par une demande enregistrĂ©e sous le n° 1401250, M. F
 D
, M. et Mme A
D
, ont demandĂ© au tribunal administratif de NĂźmes d’annuler l’arrĂȘtĂ© du 4 fĂ©vrier 2014 par lequel le maire de la commune de Goudargues a dĂ©livrĂ© un permis de construire modificatif Ă  M. G
 pour la rĂ©alisation de travaux sur une construction initialement autorisĂ©e par le permis de construire dĂ©livrĂ© le 30 juin 2008. Par un jugement n° 1301360, 1401250 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de NĂźmes a joint ces affaires et a rejetĂ© ces demandes. ProcĂ©dure devant la Cour Par une requĂȘte, des piĂšces et un mĂ©moire complĂ©mentaire, enregistrĂ©s le 6 janvier 2015, le 14 janvier 2015 et le 17 fĂ©vrier 2016, M. F
 D
, M. et Mme A
D
, reprĂ©sentĂ©s par Me C
, demandent Ă  la Cour 1° d’annuler ce jugement du tribunal administratif de NĂźmes du 6 novembre 2014 ; 2° d’annuler l’arrĂȘtĂ© de permis de construire du 30 juin 2008 et l’arrĂȘtĂ© de permis de construire modificatif du 4 fĂ©vrier 2014 ; 3° de mettre Ă  la charge de la commune de Goudargues une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que S’agissant de la recevabilitĂ© de leur demande devant le tribunal administratif – ils ont intĂ©rĂȘt Ă  demander l’annulation des permis de construire attaquĂ©s ; – leurs demandes de premiĂšre instance ne sont pas tardives ; – ils justifient de l’accomplissement des formalitĂ©s prĂ©vues par l’article R. 600-1 du code de justice administrative ; – l’exception de l’autoritĂ© attachĂ©e au jugement du tribunal administratif de NĂźmes du 26 novembre 2010, ayant rejetĂ© la demande de M. et Mme A
 et Marie-Laure D
n’est pas fondĂ©e ; S’agissant de la lĂ©galitĂ© des permis de construire attaquĂ©s – le dossier de demande du permis de construire initial ne comporte aucun Ă©lĂ©ment permettant d’apprĂ©cier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et comporte des photographies ne permettant pas de situer le terrain dans son environnement lointain, en mĂ©connaissance des alinĂ©as b, c et d de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; – le permis de construire a Ă©tĂ© obtenu par fraude car il concerne non un abri de jardin mais une maisonnette destinĂ©e Ă  la location ; – la construction projetĂ©e ne pouvait pas lĂ©galement ĂȘtre autorisĂ©e sans le dĂ©pĂŽt d’un permis de construire de rĂ©gularisation, portant sur la construction existant sur le terrain, qui n’a pas Ă©tĂ©, elle-mĂȘme, lĂ©galement autorisĂ©e ; – le projet n’est pas raccordĂ© Ă  un dispositif de traitement et d’évacuation des eaux usĂ©es, en mĂ©connaissance de l’article NC4 du plan d’occupation des sols. Par des mĂ©moires en dĂ©fense, enregistrĂ©s les 24 juin 2015 et 29 fĂ©vrier 2016, la commune de Goudargues, reprĂ©sentĂ©e par la SCP Margall-d’Albenas conclut au rejet de la requĂȘte et Ă  la mise Ă  la charge des requĂ©rants d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que – les moyens invoquĂ©s par M. F
 D
à l’encontre du permis de construire du 30 juin 2008 mĂ©connaissent l’autoritĂ© attachĂ©e Ă  la chose jugĂ©e par le jugement du tribunal administratif de NĂźmes du 26 novembre 2010 ; – la demande de M. F
 D
est tardive ; – les formalitĂ©s de notification prĂ©vues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme qui n’ont pas Ă©tĂ© effectuĂ©es Ă  l’adresse en Allemagne du pĂ©titionnaire, telle qu’elle est mentionnĂ©e sur le permis de construire sont irrĂ©guliĂšres ; – les moyens soulevĂ©s par M. D
 ne sont pas fondĂ©s. Par des mĂ©moires en dĂ©fense, enregistrĂ©s les 30 juin 2015 et 23 mars 2016, M. E
 G
, reprĂ©sentĂ© par la SCP Coudurier et Chamsky, conclut au rejet de la requĂȘte et Ă  la mise Ă  la charge des requĂ©rants d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que – les formalitĂ©s de notification prĂ©vues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’ayant pas Ă©tĂ© respectĂ©s en appel, l’appel n’est pas recevable ; – les demandes de premiĂšre instance mĂ©connaissent l’autoritĂ© attachĂ©e Ă  la chose jugĂ©e par le jugement du tribunal administratif de NĂźmes du 26 novembre 2010 ; – les demandeurs ne justifient pas d’un intĂ©rĂȘt suffisant pour agir Ă  l’encontre des permis de construire attaquĂ©s, au regard des exigences de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; – la demande de M. et Mme D
 du 21 mai 2013 est tardive. Vu les autres piĂšces du dossier. Vu – le code de l’urbanisme ; – le code de justice administrative. Le prĂ©sident de la Cour a dĂ©signĂ© M. Portail en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement averties du jour de l’audience. Ont Ă©tĂ© entendu au cours de l’audience publique. – le rapport de M. Argoud, – les conclusions de M. Roux, rapporteur public, – et les observations de Me C
 reprĂ©sentant les requĂ©rants et celles de Me J
 reprĂ©sentant la commune de Goudargues. 1. ConsidĂ©rant que, par un arrĂȘtĂ© de permis de construire du 30 juin 2008 dĂ©livrĂ© Ă  M. G
 concernant un » abri jardin , le maire de la commune de Goudargues a autorisĂ© l’édification d’une construction en pierre de 20 mĂštres carrĂ©s de surface de plancher comportant une terrasse couverte de 20 mĂštres carrĂ©s ; que par un arrĂȘtĂ© de permis de construire modificatif du 4 fĂ©vrier 2014, dĂ©livrĂ© Ă  M. G
, le maire de la commune de Goudargues a autorisĂ© la modification d’une fenĂȘtre et de la toiture du projet autorisĂ© le 30 juin 2008, ainsi que la crĂ©ation d’un barbecue intĂ©rieur ; que M. et Mme A
 et Marie-Laure D
ont demandĂ© l’annulation de l’arrĂȘtĂ© de permis de construire du 30 juin 2008, par une demande qui a Ă©tĂ© rejetĂ©e par un jugement n° 0902488 du tribunal administratif du 26 novembre 2010, confirmĂ© par une ordonnance de la cour administrative de Marseille n° 11MA00478 du 17 mars 2011 ; que sous le n° 1301360, M. F
 D
a demandĂ© au tribunal administratif de NĂźmes d’annuler l’arrĂȘtĂ© de permis de construire du 30 juin 2008 ; que sous le n° 1401250 M. F
 D
, M. et Mme A
 et Marie-LaureD
, ont demandĂ© au tribunal administratif de NĂźmes d’annuler le permis de construire modificatif du 4 fĂ©vrier 2014 ; que le tribunal a joint ces demandes et les a rejetĂ© par un mĂȘme jugement ; que par une mĂȘme requĂȘte M. F
 D
et M. et Mme A
 et Marie-Laure D
relĂšvent appel de ce jugement ; que, d’une part, M. F
 D
doit ĂȘtre regardĂ© comme demandant Ă  l’annulation du jugement en tant qu’il a rejetĂ© ses conclusions prĂ©sentĂ©es contre le permis de construire initial qui ont Ă©tĂ© enregistrĂ©es sous le n° 13012390 et l’annulation de l’arrĂȘtĂ© du 30 juin 2008 et, d’autre part, M. F
 D
et M. et Mme A
 et Marie-Laure D
doivent ĂȘtre regardĂ©s comme demandant l’annulation du jugement en tant qu’il a rejetĂ© leurs conclusions prĂ©sentĂ©es contre le permis de construire modificatif qui ont Ă©tĂ© enregistrĂ©es sous le n° 1401250 et l’annulation de l’arrĂȘtĂ© du 4 fĂ©vrier 2014 ; Sur la recevabilitĂ© de la demande de premiĂšre instance de M. F
 D
dirigĂ©e contre le permis de construire dĂ©livrĂ© le 30 juin 2008 2. ConsidĂ©rant qu’aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme » Le dĂ©lai de recours contentieux Ă  l’encontre d’une dĂ©cision de non-opposition Ă  une dĂ©claration prĂ©alable ou d’un permis de construire, d’amĂ©nager ou de dĂ©molir court Ă  l’égard des tiers Ă  compter du premier jour d’une pĂ©riode continue de deux mois d’affichage sur le terrain des piĂšces mentionnĂ©es Ă  l’article R. 424-15. » ; qu’aux termes de l’article R. 424-15 du mĂȘme code » Mention du permis explicite ou tacite 
 doit ĂȘtre affichĂ©e sur le terrain, de maniĂšre visible de l’extĂ©rieur, par les soins de son bĂ©nĂ©ficiaire, dĂšs la notification de l’arrĂȘtĂ© ou dĂšs la date Ă  laquelle le permis tacite 
 est acquis et pendant toute la durĂ©e du chantier 
 / Cet affichage mentionne Ă©galement l’obligation, prĂ©vue Ă  peine d’irrecevabilitĂ© par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou contentieux Ă  l’auteur de la dĂ©cision et au bĂ©nĂ©ficiaire du permis 
 » ; 3. ConsidĂ©rant qu’il rĂ©sulte des piĂšces du dossier, et en particulier de l’attestation Ă©tablie le 8 octobre 2009 par M. B
 H
, propriĂ©taire d’une rĂ©sidence secondaire Ă  Goudargues, que le panneau d’affichage du permis de construire a Ă©tĂ© dĂ©placĂ© le 16 mai 2009 en front de rue, de maniĂšre Ă  ĂȘtre visible de tout passant ; que M. H
 atteste Ă©galement que le 21 mai 2009, suite Ă  une conversation tĂ©lĂ©phonique avec M .G
, il a complĂ©tĂ© le panneau d’affichage du permis de construire avec l’indication de la surface du terrain, de la surface hors oeuvre et de la surface hors oeuvre nette autorisĂ©s par le permis de construire, ainsi que de la hauteur de la construction ; qu’il atteste enfin que le 8 octobre 2009, le panneau d’affichage est toujours en place ; que les consorts D
n’apportent aucun Ă©lĂ©ment de nature Ă  remettre en cause la sincĂ©ritĂ© de cette attestation ; que si l’affichage comporte une erreur, en mentionnant que la date du permis de construire est le 9 juin 2008 alors qu’il a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© le 30 juin 2008, cette erreur, dans les circonstance de l’espĂšce, n’est pas de nature Ă  vicier la rĂ©gularitĂ© de l’affichage, dĂšs lors que les autres indications permettaient aux tiers d’identifier le permis et que la consultation de ce dernier n’en a pas Ă©tĂ© rendue de ce fait plus difficile ; que le dĂ©lai de recours contre le permis de construire en litige Ă©tait dĂšs lors expirĂ© quand, par une demande enregistrĂ©e le 21 mai 2013 devant le tribunal administratif de NĂźmes, M. F
 D
a demandĂ© l’annulation dudit permis de construire ; Sur la recevabilitĂ© de l’appel de M. F
 D
et M. et Mme A
 et Marie-Laure D
à l’encontre du jugement en tant qu’il a rejetĂ© leurs conclusions prĂ©sentĂ©es contre le permis de construire modificatif qui ont Ă©tĂ© enregistrĂ©es sous le n° 1401250 4. ConsidĂ©rant qu’aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme » En cas de dĂ©fĂ©rĂ© du prĂ©fet ou de recours contentieux Ă  l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une dĂ©cision de non-opposition Ă  une dĂ©claration prĂ©alable ou d’un permis de construire, d’amĂ©nager ou de dĂ©molir, le prĂ©fet ou l’auteur du recours est tenu, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, de notifier son recours Ă  l’auteur de la dĂ©cision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit Ă©galement ĂȘtre effectuĂ©e dans les mĂȘmes conditions en cas de demande tendant Ă  l’annulation ou Ă  la rĂ©formation d’une dĂ©cision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une dĂ©cision de non-opposition Ă  une dĂ©claration prĂ©alable ou un permis de construire, d’amĂ©nager ou de dĂ©molir. L’auteur d’un recours administratif est Ă©galement tenu de le notifier Ă  peine d’irrecevabilitĂ© du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultĂ©rieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prĂ©vue au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a doit intervenir par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, dans un dĂ©lai de quinze jours francs Ă  compter du dĂ©pĂŽt du dĂ©fĂ©rĂ© ou du recours./ La notification du recours Ă  l’auteur de la dĂ©cision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est rĂ©putĂ©e accomplie Ă  la date d’envoi de la lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. Cette date est Ă©tablie par le certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e auprĂšs des services postaux. » ; 5. ConsidĂ©rant qu’il rĂ©sulte des termes mĂȘmes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dont le but est d’alerter tant l’auteur d’une dĂ©cision d’urbanisme que son bĂ©nĂ©ficiaire de l’existence d’un recours contentieux formĂ© contre cette dĂ©cision, dĂšs son introduction, que cette formalitĂ© peut ĂȘtre regardĂ©e comme rĂ©guliĂšrement accomplie dĂšs lors que la notification est faite au titulaire de l’autorisation dĂ©signĂ© par l’acte attaquĂ©, Ă  l’adresse qui y est mentionnĂ©e ; qu’en revanche lorsque cette notification est accomplie Ă  une autre adresse, elle ne peut ĂȘtre regardĂ©e comme Ă©tant rĂ©guliĂšrement accomplie que s’il est Ă©tabli que son destinataire a effectivement rĂ©ceptionnĂ© le pli ; 6. ConsidĂ©rant qu’il ressort des piĂšces du dossier que, d’une part, la notification du recours contentieux effectuĂ© par les consorts D
n’a pas Ă©tĂ© effectuĂ©e Ă  l’adresse mentionnĂ©e par l’autorisation d’urbanisme attaquĂ©e ; que, d’autre part, il ressort des piĂšces du dossier et notamment des allĂ©gations de M. G
 qui ne sont pas contestĂ©es sur ce point, que la lettre de notification, qui a Ă©tĂ© envoyĂ©e Ă  l’adresse du terrain d’assiette du projet n’a pas Ă©tĂ© rĂ©ceptionnĂ©e par le destinataire ; que dans ces conditions, les formalitĂ©s de notification prĂ©vues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne peuvent pas ĂȘtre regardĂ©es comme ayant Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement effectuĂ©es ; que le pĂ©titionnaire est donc fondĂ© Ă  soutenir que la requĂȘte d’appel est irrecevable ; qu’elle doit donc ĂȘtre rejetĂ©e pour ce motif ; 7. ConsidĂ©rant qu’il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que les consorts D
ne sont pas fondĂ©s Ă  se plaindre de ce que, par le jugement attaquĂ©, le tribunal administratif de NĂźmes a rejetĂ© leurs demandes ; En ce qui concerne l’appel du jugement relativement Ă  la demande n° 1401250 8. ConsidĂ©rant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle Ă  ce qu’une quelconque somme soit mise sur leur fondement Ă  la charge de la commune de Goudargues, qui n’a pas la qualitĂ© de partie perdante, au titre des frais exposĂ©s par les requĂ©rants et non compris dans les dĂ©pens ; que dans les circonstances de l’espĂšce, il n’y a pas lieu, sur le mĂȘme fondement, de mettre Ă  la charge des requĂ©rants une quelconque somme au titre des frais exposĂ©s, chacun par la commune et par M. G
 et non compris dans les dĂ©pens ; D É C I D E Article 1er La requĂȘte de M. F
 D
et de M. et Mme A
 D
est rejetĂ©e. Article 2 Les conclusions prĂ©sentĂ©es par la commune de Goudargues et par M. G
 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetĂ©es. Article 3 Le prĂ©sent arrĂȘt sera notifiĂ© Ă  M. F
 D
, Ă  M. A
 D
, Ă  Mme I
 D
, Ă  M. E
 G
et Ă  la commune de Goudargues. DĂ©libĂ©rĂ© aprĂšs l’audience du 17 juin 2016, oĂč siĂ©geaient – M. Portail, prĂ©sident-assesseur, prĂ©sident de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, – Mme Busidan, premier conseiller, – M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er juillet 2016. 3 547

Lesdispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, qui rendaient irrecevables les moyens prĂ©sentĂ©s au-delĂ  de la date Ă  laquelle les parties ont Ă©tĂ© informĂ©es qu’aucun moyen nouveau ne pourrait plus ĂȘtre invoquĂ©, doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©es, eu Ă©gard Ă  leur finalitĂ©, comme impliquant que les moyens qui auraient Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s

Dans une dĂ©cision du 20 octobre 2021, le Conseil d’État rappelle que l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme vise, dans un but de sĂ©curitĂ© juridique, Ă  permettre au bĂ©nĂ©ficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette dĂ©cision, d’ĂȘtre informĂ©s Ă  bref dĂ©lai de l’existence d’un recours gracieux ou contentieux dirigĂ© contre elle. Il juge en consĂ©quence que si, Ă  l’égard du titulaire de l’autorisation, cette formalitĂ© peut ĂȘtre regardĂ©e comme rĂ©guliĂšrement accomplie dĂšs lors que la notification lui est faite Ă  l’adresse qui est mentionnĂ©e dans l’acte attaquĂ©, la notification peut Ă©galement ĂȘtre regardĂ©e comme rĂ©guliĂšrement accomplie lorsque, s’agissant d’une sociĂ©tĂ©, elle lui est adressĂ©e Ă  son siĂšge 2 En l’espĂšce, les requĂ©rants avaient expĂ©diĂ© la notification de leur recours gracieux Ă  l’adresse du siĂšge social de la sociĂ©tĂ© titulaire de l’autorisation contestĂ©e Ă  Issy-les-Moulineaux, et non Ă  l’adresse de son Ă©tablissement secondaire Ă  Angers figurant sur l’arrĂȘtĂ© ainsi que sur le panneau d’affichage du permis, de sorte que la cour administrative d’appel de Nantes avait jugĂ© irrecevable leur recours contentieux. Le Conseil d’État juge que la cour a entachĂ© son arrĂȘt d’une erreur de droit et rĂšgle le litige au fond. CE, 20 octobre 2021, n° 444581, Tab. Leb. À propos Articles rĂ©cents Avocat. Intervient en droit de l'Ă©nergie. . 92 218 164 215 101 236 248 410

r 600 1 code de l urbanisme