Cour Administrative dâAppel de Marseille N° 15MA00027 InĂ©dit au recueil Lebon 9Ăšme chambre â formation Ă 3 M. PORTAIL, prĂ©sident M. Jean-Marie ARGOUD, rapporteur M. ROUX, rapporteur public TAOUMI, avocat lecture du vendredi 1 juillet 2016 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procĂ©dure suivante ProcĂ©dure contentieuse antĂ©rieure Par une demande enregistrĂ©e sous le n° 1301360, M. F⊠DâŠa demandĂ© au tribunal administratif de NĂźmes dâannuler lâarrĂȘtĂ© du 30 juin 2008, par lequel le maire de la commune de Goudargues a dĂ©livrĂ© un permis de construire Ă M. G⊠pour la rĂ©alisation dâun » abri jardin . Par une demande enregistrĂ©e sous le n° 1401250, M. F⊠DâŠ, M. et Mme AâŠDâŠ, ont demandĂ© au tribunal administratif de NĂźmes dâannuler lâarrĂȘtĂ© du 4 fĂ©vrier 2014 par lequel le maire de la commune de Goudargues a dĂ©livrĂ© un permis de construire modificatif Ă M. G⊠pour la rĂ©alisation de travaux sur une construction initialement autorisĂ©e par le permis de construire dĂ©livrĂ© le 30 juin 2008. Par un jugement n° 1301360, 1401250 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de NĂźmes a joint ces affaires et a rejetĂ© ces demandes. ProcĂ©dure devant la Cour Par une requĂȘte, des piĂšces et un mĂ©moire complĂ©mentaire, enregistrĂ©s le 6 janvier 2015, le 14 janvier 2015 et le 17 fĂ©vrier 2016, M. F⊠DâŠ, M. et Mme AâŠDâŠ, reprĂ©sentĂ©s par Me CâŠ, demandent Ă la Cour 1° dâannuler ce jugement du tribunal administratif de NĂźmes du 6 novembre 2014 ; 2° dâannuler lâarrĂȘtĂ© de permis de construire du 30 juin 2008 et lâarrĂȘtĂ© de permis de construire modificatif du 4 fĂ©vrier 2014 ; 3° de mettre Ă la charge de la commune de Goudargues une somme de 2 500 euros au titre de lâarticle L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que Sâagissant de la recevabilitĂ© de leur demande devant le tribunal administratif â ils ont intĂ©rĂȘt Ă demander lâannulation des permis de construire attaquĂ©s ; â leurs demandes de premiĂšre instance ne sont pas tardives ; â ils justifient de lâaccomplissement des formalitĂ©s prĂ©vues par lâarticle R. 600-1 du code de justice administrative ; â lâexception de lâautoritĂ© attachĂ©e au jugement du tribunal administratif de NĂźmes du 26 novembre 2010, ayant rejetĂ© la demande de M. et Mme A⊠et Marie-Laure DâŠnâest pas fondĂ©e ; Sâagissant de la lĂ©galitĂ© des permis de construire attaquĂ©s â le dossier de demande du permis de construire initial ne comporte aucun Ă©lĂ©ment permettant dâapprĂ©cier lâinsertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et comporte des photographies ne permettant pas de situer le terrain dans son environnement lointain, en mĂ©connaissance des alinĂ©as b, c et d de lâarticle R. 431-10 du code de lâurbanisme ; â le permis de construire a Ă©tĂ© obtenu par fraude car il concerne non un abri de jardin mais une maisonnette destinĂ©e Ă la location ; â la construction projetĂ©e ne pouvait pas lĂ©galement ĂȘtre autorisĂ©e sans le dĂ©pĂŽt dâun permis de construire de rĂ©gularisation, portant sur la construction existant sur le terrain, qui nâa pas Ă©tĂ©, elle-mĂȘme, lĂ©galement autorisĂ©e ; â le projet nâest pas raccordĂ© Ă un dispositif de traitement et dâĂ©vacuation des eaux usĂ©es, en mĂ©connaissance de lâarticle NC4 du plan dâoccupation des sols. Par des mĂ©moires en dĂ©fense, enregistrĂ©s les 24 juin 2015 et 29 fĂ©vrier 2016, la commune de Goudargues, reprĂ©sentĂ©e par la SCP Margall-dâAlbenas conclut au rejet de la requĂȘte et Ă la mise Ă la charge des requĂ©rants dâune somme de 1 500 euros sur le fondement de lâarticle L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que â les moyens invoquĂ©s par M. F⊠DâŠĂ lâencontre du permis de construire du 30 juin 2008 mĂ©connaissent lâautoritĂ© attachĂ©e Ă la chose jugĂ©e par le jugement du tribunal administratif de NĂźmes du 26 novembre 2010 ; â la demande de M. F⊠DâŠest tardive ; â les formalitĂ©s de notification prĂ©vues par lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme qui nâont pas Ă©tĂ© effectuĂ©es Ă lâadresse en Allemagne du pĂ©titionnaire, telle quâelle est mentionnĂ©e sur le permis de construire sont irrĂ©guliĂšres ; â les moyens soulevĂ©s par M. D⊠ne sont pas fondĂ©s. Par des mĂ©moires en dĂ©fense, enregistrĂ©s les 30 juin 2015 et 23 mars 2016, M. E⊠GâŠ, reprĂ©sentĂ© par la SCP Coudurier et Chamsky, conclut au rejet de la requĂȘte et Ă la mise Ă la charge des requĂ©rants dâune somme de 5 000 euros sur le fondement de lâarticle L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que â les formalitĂ©s de notification prĂ©vues par lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme nâayant pas Ă©tĂ© respectĂ©s en appel, lâappel nâest pas recevable ; â les demandes de premiĂšre instance mĂ©connaissent lâautoritĂ© attachĂ©e Ă la chose jugĂ©e par le jugement du tribunal administratif de NĂźmes du 26 novembre 2010 ; â les demandeurs ne justifient pas dâun intĂ©rĂȘt suffisant pour agir Ă lâencontre des permis de construire attaquĂ©s, au regard des exigences de lâarticle L. 600-1-2 du code de lâurbanisme ; â la demande de M. et Mme D⊠du 21 mai 2013 est tardive. Vu les autres piĂšces du dossier. Vu â le code de lâurbanisme ; â le code de justice administrative. Le prĂ©sident de la Cour a dĂ©signĂ© M. Portail en application de lâarticle R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement averties du jour de lâaudience. Ont Ă©tĂ© entendu au cours de lâaudience publique. â le rapport de M. Argoud, â les conclusions de M. Roux, rapporteur public, â et les observations de Me C⊠reprĂ©sentant les requĂ©rants et celles de Me J⊠reprĂ©sentant la commune de Goudargues. 1. ConsidĂ©rant que, par un arrĂȘtĂ© de permis de construire du 30 juin 2008 dĂ©livrĂ© Ă M. G⊠concernant un » abri jardin , le maire de la commune de Goudargues a autorisĂ© lâĂ©dification dâune construction en pierre de 20 mĂštres carrĂ©s de surface de plancher comportant une terrasse couverte de 20 mĂštres carrĂ©s ; que par un arrĂȘtĂ© de permis de construire modificatif du 4 fĂ©vrier 2014, dĂ©livrĂ© Ă M. GâŠ, le maire de la commune de Goudargues a autorisĂ© la modification dâune fenĂȘtre et de la toiture du projet autorisĂ© le 30 juin 2008, ainsi que la crĂ©ation dâun barbecue intĂ©rieur ; que M. et Mme A⊠et Marie-Laure DâŠont demandĂ© lâannulation de lâarrĂȘtĂ© de permis de construire du 30 juin 2008, par une demande qui a Ă©tĂ© rejetĂ©e par un jugement n° 0902488 du tribunal administratif du 26 novembre 2010, confirmĂ© par une ordonnance de la cour administrative de Marseille n° 11MA00478 du 17 mars 2011 ; que sous le n° 1301360, M. F⊠DâŠa demandĂ© au tribunal administratif de NĂźmes dâannuler lâarrĂȘtĂ© de permis de construire du 30 juin 2008 ; que sous le n° 1401250 M. F⊠DâŠ, M. et Mme A⊠et Marie-LaureDâŠ, ont demandĂ© au tribunal administratif de NĂźmes dâannuler le permis de construire modificatif du 4 fĂ©vrier 2014 ; que le tribunal a joint ces demandes et les a rejetĂ© par un mĂȘme jugement ; que par une mĂȘme requĂȘte M. F⊠DâŠet M. et Mme A⊠et Marie-Laure DâŠrelĂšvent appel de ce jugement ; que, dâune part, M. F⊠DâŠdoit ĂȘtre regardĂ© comme demandant Ă lâannulation du jugement en tant quâil a rejetĂ© ses conclusions prĂ©sentĂ©es contre le permis de construire initial qui ont Ă©tĂ© enregistrĂ©es sous le n° 13012390 et lâannulation de lâarrĂȘtĂ© du 30 juin 2008 et, dâautre part, M. F⊠DâŠet M. et Mme A⊠et Marie-Laure DâŠdoivent ĂȘtre regardĂ©s comme demandant lâannulation du jugement en tant quâil a rejetĂ© leurs conclusions prĂ©sentĂ©es contre le permis de construire modificatif qui ont Ă©tĂ© enregistrĂ©es sous le n° 1401250 et lâannulation de lâarrĂȘtĂ© du 4 fĂ©vrier 2014 ; Sur la recevabilitĂ© de la demande de premiĂšre instance de M. F⊠DâŠdirigĂ©e contre le permis de construire dĂ©livrĂ© le 30 juin 2008 2. ConsidĂ©rant quâaux termes de lâarticle R. 600-2 du code de lâurbanisme » Le dĂ©lai de recours contentieux Ă lâencontre dâune dĂ©cision de non-opposition Ă une dĂ©claration prĂ©alable ou dâun permis de construire, dâamĂ©nager ou de dĂ©molir court Ă lâĂ©gard des tiers Ă compter du premier jour dâune pĂ©riode continue de deux mois dâaffichage sur le terrain des piĂšces mentionnĂ©es Ă lâarticle R. 424-15. » ; quâaux termes de lâarticle R. 424-15 du mĂȘme code » Mention du permis explicite ou tacite ⊠doit ĂȘtre affichĂ©e sur le terrain, de maniĂšre visible de lâextĂ©rieur, par les soins de son bĂ©nĂ©ficiaire, dĂšs la notification de lâarrĂȘtĂ© ou dĂšs la date Ă laquelle le permis tacite ⊠est acquis et pendant toute la durĂ©e du chantier ⊠/ Cet affichage mentionne Ă©galement lâobligation, prĂ©vue Ă peine dâirrecevabilitĂ© par lâarticle R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou contentieux Ă lâauteur de la dĂ©cision et au bĂ©nĂ©ficiaire du permis ⊠» ; 3. ConsidĂ©rant quâil rĂ©sulte des piĂšces du dossier, et en particulier de lâattestation Ă©tablie le 8 octobre 2009 par M. B⊠HâŠ, propriĂ©taire dâune rĂ©sidence secondaire Ă Goudargues, que le panneau dâaffichage du permis de construire a Ă©tĂ© dĂ©placĂ© le 16 mai 2009 en front de rue, de maniĂšre Ă ĂȘtre visible de tout passant ; que M. H⊠atteste Ă©galement que le 21 mai 2009, suite Ă une conversation tĂ©lĂ©phonique avec M .GâŠ, il a complĂ©tĂ© le panneau dâaffichage du permis de construire avec lâindication de la surface du terrain, de la surface hors oeuvre et de la surface hors oeuvre nette autorisĂ©s par le permis de construire, ainsi que de la hauteur de la construction ; quâil atteste enfin que le 8 octobre 2009, le panneau dâaffichage est toujours en place ; que les consorts DâŠnâapportent aucun Ă©lĂ©ment de nature Ă remettre en cause la sincĂ©ritĂ© de cette attestation ; que si lâaffichage comporte une erreur, en mentionnant que la date du permis de construire est le 9 juin 2008 alors quâil a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© le 30 juin 2008, cette erreur, dans les circonstance de lâespĂšce, nâest pas de nature Ă vicier la rĂ©gularitĂ© de lâaffichage, dĂšs lors que les autres indications permettaient aux tiers dâidentifier le permis et que la consultation de ce dernier nâen a pas Ă©tĂ© rendue de ce fait plus difficile ; que le dĂ©lai de recours contre le permis de construire en litige Ă©tait dĂšs lors expirĂ© quand, par une demande enregistrĂ©e le 21 mai 2013 devant le tribunal administratif de NĂźmes, M. F⊠DâŠa demandĂ© lâannulation dudit permis de construire ; Sur la recevabilitĂ© de lâappel de M. F⊠DâŠet M. et Mme A⊠et Marie-Laure DâŠĂ lâencontre du jugement en tant quâil a rejetĂ© leurs conclusions prĂ©sentĂ©es contre le permis de construire modificatif qui ont Ă©tĂ© enregistrĂ©es sous le n° 1401250 4. ConsidĂ©rant quâaux termes de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme » En cas de dĂ©fĂ©rĂ© du prĂ©fet ou de recours contentieux Ă lâencontre dâun certificat dâurbanisme, dâune dĂ©cision de non-opposition Ă une dĂ©claration prĂ©alable ou dâun permis de construire, dâamĂ©nager ou de dĂ©molir, le prĂ©fet ou lâauteur du recours est tenu, Ă peine dâirrecevabilitĂ©, de notifier son recours Ă lâauteur de la dĂ©cision et au titulaire de lâautorisation. Cette notification doit Ă©galement ĂȘtre effectuĂ©e dans les mĂȘmes conditions en cas de demande tendant Ă lâannulation ou Ă la rĂ©formation dâune dĂ©cision juridictionnelle concernant un certificat dâurbanisme, une dĂ©cision de non-opposition Ă une dĂ©claration prĂ©alable ou un permis de construire, dâamĂ©nager ou de dĂ©molir. Lâauteur dâun recours administratif est Ă©galement tenu de le notifier Ă peine dâirrecevabilitĂ© du recours contentieux quâil pourrait intenter ultĂ©rieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prĂ©vue au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a doit intervenir par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, dans un dĂ©lai de quinze jours francs Ă compter du dĂ©pĂŽt du dĂ©fĂ©rĂ© ou du recours./ La notification du recours Ă lâauteur de la dĂ©cision et, sâil y a lieu, au titulaire de lâautorisation est rĂ©putĂ©e accomplie Ă la date dâenvoi de la lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. Cette date est Ă©tablie par le certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e auprĂšs des services postaux. » ; 5. ConsidĂ©rant quâil rĂ©sulte des termes mĂȘmes de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme, dont le but est dâalerter tant lâauteur dâune dĂ©cision dâurbanisme que son bĂ©nĂ©ficiaire de lâexistence dâun recours contentieux formĂ© contre cette dĂ©cision, dĂšs son introduction, que cette formalitĂ© peut ĂȘtre regardĂ©e comme rĂ©guliĂšrement accomplie dĂšs lors que la notification est faite au titulaire de lâautorisation dĂ©signĂ© par lâacte attaquĂ©, Ă lâadresse qui y est mentionnĂ©e ; quâen revanche lorsque cette notification est accomplie Ă une autre adresse, elle ne peut ĂȘtre regardĂ©e comme Ă©tant rĂ©guliĂšrement accomplie que sâil est Ă©tabli que son destinataire a effectivement rĂ©ceptionnĂ© le pli ; 6. ConsidĂ©rant quâil ressort des piĂšces du dossier que, dâune part, la notification du recours contentieux effectuĂ© par les consorts DâŠnâa pas Ă©tĂ© effectuĂ©e Ă lâadresse mentionnĂ©e par lâautorisation dâurbanisme attaquĂ©e ; que, dâautre part, il ressort des piĂšces du dossier et notamment des allĂ©gations de M. G⊠qui ne sont pas contestĂ©es sur ce point, que la lettre de notification, qui a Ă©tĂ© envoyĂ©e Ă lâadresse du terrain dâassiette du projet nâa pas Ă©tĂ© rĂ©ceptionnĂ©e par le destinataire ; que dans ces conditions, les formalitĂ©s de notification prĂ©vues par lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme ne peuvent pas ĂȘtre regardĂ©es comme ayant Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement effectuĂ©es ; que le pĂ©titionnaire est donc fondĂ© Ă soutenir que la requĂȘte dâappel est irrecevable ; quâelle doit donc ĂȘtre rejetĂ©e pour ce motif ; 7. ConsidĂ©rant quâil rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que les consorts DâŠne sont pas fondĂ©s Ă se plaindre de ce que, par le jugement attaquĂ©, le tribunal administratif de NĂźmes a rejetĂ© leurs demandes ; En ce qui concerne lâappel du jugement relativement Ă la demande n° 1401250 8. ConsidĂ©rant que les dispositions de lâarticle L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle Ă ce quâune quelconque somme soit mise sur leur fondement Ă la charge de la commune de Goudargues, qui nâa pas la qualitĂ© de partie perdante, au titre des frais exposĂ©s par les requĂ©rants et non compris dans les dĂ©pens ; que dans les circonstances de lâespĂšce, il nây a pas lieu, sur le mĂȘme fondement, de mettre Ă la charge des requĂ©rants une quelconque somme au titre des frais exposĂ©s, chacun par la commune et par M. G⊠et non compris dans les dĂ©pens ; D Ă C I D E Article 1er La requĂȘte de M. F⊠DâŠet de M. et Mme A⊠DâŠest rejetĂ©e. Article 2 Les conclusions prĂ©sentĂ©es par la commune de Goudargues et par M. G⊠sur le fondement de lâarticle L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetĂ©es. Article 3 Le prĂ©sent arrĂȘt sera notifiĂ© Ă M. F⊠DâŠ, Ă M. A⊠DâŠ, Ă Mme I⊠DâŠ, Ă M. E⊠GâŠet Ă la commune de Goudargues. DĂ©libĂ©rĂ© aprĂšs lâaudience du 17 juin 2016, oĂč siĂ©geaient â M. Portail, prĂ©sident-assesseur, prĂ©sident de la formation de jugement en application de lâarticle R. 222-26 du code de justice administrative, â Mme Busidan, premier conseiller, â M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er juillet 2016. 3 547
Lesdispositions de lâarticle R. 600-4 du code de lâurbanisme, qui rendaient irrecevables les moyens prĂ©sentĂ©s au-delĂ de la date Ă laquelle les parties ont Ă©tĂ© informĂ©es quâaucun moyen nouveau ne pourrait plus ĂȘtre invoquĂ©, doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©es, eu Ă©gard Ă leur finalitĂ©, comme impliquant que les moyens qui auraient Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s
Dans une dĂ©cision du 20 octobre 2021, le Conseil dâĂtat rappelle que lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme vise, dans un but de sĂ©curitĂ© juridique, Ă permettre au bĂ©nĂ©ficiaire dâune autorisation dâurbanisme, ainsi quâĂ lâauteur de cette dĂ©cision, dâĂȘtre informĂ©s Ă bref dĂ©lai de lâexistence dâun recours gracieux ou contentieux dirigĂ© contre elle. Il juge en consĂ©quence que si, Ă lâĂ©gard du titulaire de lâautorisation, cette formalitĂ© peut ĂȘtre regardĂ©e comme rĂ©guliĂšrement accomplie dĂšs lors que la notification lui est faite Ă lâadresse qui est mentionnĂ©e dans lâacte attaquĂ©, la notification peut Ă©galement ĂȘtre regardĂ©e comme rĂ©guliĂšrement accomplie lorsque, sâagissant dâune sociĂ©tĂ©, elle lui est adressĂ©e Ă son siĂšge 2 En lâespĂšce, les requĂ©rants avaient expĂ©diĂ© la notification de leur recours gracieux Ă lâadresse du siĂšge social de la sociĂ©tĂ© titulaire de lâautorisation contestĂ©e Ă Issy-les-Moulineaux, et non Ă lâadresse de son Ă©tablissement secondaire Ă Angers figurant sur lâarrĂȘtĂ© ainsi que sur le panneau dâaffichage du permis, de sorte que la cour administrative dâappel de Nantes avait jugĂ© irrecevable leur recours contentieux. Le Conseil dâĂtat juge que la cour a entachĂ© son arrĂȘt dâune erreur de droit et rĂšgle le litige au fond. CE, 20 octobre 2021, n° 444581, Tab. Leb. Ă propos Articles rĂ©cents Avocat. Intervient en droit de l'Ă©nergie. . 92 218 164 215 101 236 248 410